Général | Directive TVA | Belgique |
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Structure du numéro de TVA | Le numéro individuel d'identification TVA comporte un préfixe conforme au code ISO — 3166 alpha 2 — permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué. | Le numéro de TVA est composé de 12 caractères [BE + 10 chiffres] |
Période de déclaration | Les États membres fixent la durée de la période imposable à un, deux ou trois mois. Ils peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an. | L'entreprise est tenue de déposer une déclaration TVA de manière mensuelle. Elle peut toutefois opter pour un dépôt trimestriel moyennant le respect de certaines conditions. |
Date ultime de dépôt de la déclaration TVA | La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable | L'entreprise est tenue de déposer électroniquement sa déclaration TVA au plus tard le 20ème jour du mois qui suit la fin de la période imposable. |
Listing annuel récapitulatif | Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées aux articles 250 et 251 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Ils autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique. | L'entreprise est tenue de déposer électroniquement, une fois par an un relevé des clients identifiés à la TVA en Belgique au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit. |
Listing intracommunautaire des biens et des services | Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des procédures qui devront être déterminés par les États membres. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les états récapitulatifs seront déposés sur une base mensuelle. Ils autorisent, et peuvent exiger, que les états récapitulatifs soient, dans les conditions qu'ils déterminent, soumis par voie électronique. | L'entreprise est tenue de déposer électroniquement un listing intracommunautaire au plus tard le 20ème jour du mois qui suit la période de déclaration |
Délai de paiement de la TVA | Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA. | L'entreprise doit payer la TVA due au plus tard le 20ème jour du mois qui suit la période de déclaration imposable. |
Acomptes TVA | Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels. | L'entreprise ne doit plus payer d'acompte TVA depuis 2021 |
Déduction de la TVA | Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent. Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant. | Le crédit TVA est en principe automatiquement transféré sur le mois suivant. Le remboursement effectif peut toutefois être demandé moyennant certaines conditions. |
Auto-liquidation de la TVA | Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services. Ils en déterminent les conditions d'application. | Les entreprises étrangères doivent appliquer l'auto-liquidation de la TVA sur les biens et les services moyennant certaines conditions |
Stock en consignation | Il existe un régime de simplification en matière de stock en consignation | |
Entrepôt TVA | Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes: a) les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier; b) les livraisons de biens destinés à être placés, sur leur territoire, sous un régime d'entrepôt autre que douanier. | La Belgique a introduit un régime TVA spécial pour les entrepôts TVA |
Importation et TVA | Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'importations de biens. Les États membres peuvent notamment prévoir que, pour les importations de biens effectuées par les assujettis ou les redevables ou par certaines catégories d'entre eux, la TVA due en raison de l'importation n'est pas payée au moment de l'importation, à condition qu'elle soit mentionnée comme telle dans la déclaration de TVA établie conformément à l'article 250. | La Belgique a introduit un régime favorable (licence ET 14.000) permettant de ne pas payer la TVA au moment de l'importation moyennant certaines conditions |
Vente ABC | Le régime simplifié peut s'appliquer même si B est une entreprise étrangère identifiée à la TVA en Belgique (pays C) | |
Seuil Intrastat | Expédition: € 1.000.000 Arrivée: € 1.500.000 |
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