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Votre entreprise est partie prenante d'une vente en chaîne et vous souhaiteriez en connaître le traitement TVA correct, les risques éventuels et, le cas échéant, les pistes d'optimisations possibles?

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Les ventes en chaîne ABC

On parle de transaction en chaîne lorsque trois entreprises ou plus concluent successivement des contrats de vente portant sur la même marchandise, lesquels sont ensuite exécutés moyennant un seul mouvement de biens du premier fournisseur au dernier acheteur.

La réglementation TVA prévoit un régime simplifié pour les "opérations triangulaires" (appelées également ventes en chaîne ABC) . Moyennant le respect d'un certains nombres de conditions, l'acheteur-revendeur B ne devra pas s'immatriculer à la TVA dans le pays d'arrivée des biens (C).

Question TVA

En cas de ventes en chaîne, il n'y a qu'une seule livraison avec transport. Les autres opérations sont des livraisons sans transport. Il n'est cependant pas toujours simple de déterminer si le transport à destination d'un autre Etat membre a lieu dans le cadre de la première livraison A-B ou dans le cadre de la deuxième livraison B-C.

La réponse à cette question est pourtant essentielle car elle permet de déterminer si une entreprise qui agit comme l’intermédiaire B a des obligations TVA (identification à la TVA, paiement de la TVA, etc.) dans le pays de départ (pays A) ou dans le pays d’arrivée du transport (pays C).


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Informations parues dans nos Actualités TVA de ces dernières années

Ventes en chaîne ABC - Livraison avec installation ou montage

Décision TVA E.T. 125.053 dd 04/12/2013

La société A identifiée dans un Etat membre (EM1) vend des biens à un assujetti B identifié dans un autre Etat membre (EM2) et B effectue à son tour une livraison des mêmes biens avec installation ou montage à un assujetti (C) identifié en Belgique (EM3). Les biens sont expédiés directement du 1er Etat membre par A en Belgique. Dès lors que le transport est rattaché dans la relation A-B, l'intermédiaire B doit en principe s'identifier à la TVA en Belgique pour y reporter son achat (acquisition intracommunautaire taxable au lieu d'arrivée du transport des biens). L'opération subséquente s'assimile à une livraison avec installation ou montage taxable au lieu d'exécution matérielle.

Pour l'administration, il est possible dans cette situation pour B de soumettre l'opération au régime de simplification des opérations triangulaires lui permettant de ne pas s'identifier à la taxe en Belgique. En d'autres termes, il est désormais possible de combiner le régime de simplification  mis en place pour les opérations triangulaires quand bien même la deuxième livraison de la chaîne (la livraison sans transport) est effectuée avec installation ou montage. Dans ce cas, l'acquisition intracommunautaire que B réalise en Belgique ne sera pas soumise à la TVA et l'acheteur final des biens (C) sera désigné comme redevable de la TVA due en Belgique.


Ventes en chaîne ABC -  Imputation du transport

Cour d'appel de Bruxelles, 31/03/2010, n° 2007/AR/1836

Une société belge (A), vend des véhicules d'occasion à un assujetti établi au Grand-duché de Luxembourg (B) qui sont ensuite revendus à un assujetti établi en France (C), les véhicules ne transitant pas par le Luxembourg, mais étant transportés directement de Belgique en France.

L’État belge refuse l'exemption de la TVA que la société belge a revendiquée pour les livraisons intracommunautaires, notamment au motif que le coût du transport a été supporté par les acheteurs subséquents en France, le transport ayant été effectué pour le compte de ceux-ci et que, dès lors, seule cette deuxième livraison entre l'intermédiaire luxembourgeois et l'acheteur français (B-C) était susceptible d'être exemptée, la relation (A-B) étant une livraison nationale sans transport soumise à la taxe. La Cour d'appel constate qu'il ressort du dossier que c'est bien le marchand luxembourgeois qui apparaît comme celui pour le compte duquel le transport a été effectué et qui supporte les risques pendant le transport. Le fait que le coût du transport ait été répercuté sur l'acheteur subséquent (C) n'implique nullement que le transport a été effectué pour son compte. La Cour en déduit que l'opération (A-B) pouvait, dès lors, bien bénéficier de l'exemption (article 39bis, alinéa 1er, 1° C.TVA).


Ventes en chaîne ABC - Refus de l'exonération pour absence de numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur

C.J.U.E. - 27/09/2012, VSTR, C-587/10

Les États membres doivent exonérer de la TVA les livraisons intracommunautaires de biens, c'est-à-dire les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre État membre [article 138 (1) de la Directive TVA].

Il appartient à chaque État membre de déterminer, tout en respectant les principes généraux du droit de l'Union,  les conditions dans lesquelles il exonère les livraisons intracommunautaires en vue d'assurer l'application correcte et simple de cette exonération et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels. Dans ce cadre, s'il est légitime d'exiger du fournisseur qu'il agisse de bonne foi et qu'il prenne toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées de lui pour s'assurer que l'opération qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale, les États membres iraient au-delà des mesures strictement nécessaires à la bonne perception de l'impôt s'ils refusaient le bénéfice de l'exonération de la TVA à une livraison intracommunautaire au seul motif que le numéro d'identification à la TVA n'a pas été transmis par le fournisseur mais que ce dernier transmet par ailleurs d'autres indications de nature à démontrer de manière suffisante que l'acquéreur est un assujetti agissant en tant que tel.

Voir également sur le même sujet C.J.U.E., 06/09/2012, Mecsek-Gabona Kft, C-273/11 commenté dans le Flash TVA n° 81.


Ventes en chaîne ABC - Critères de rattachement du transport

CJUE, C-430/09, 16 décembre 2010

Une entreprise néerlandaise vend des pneus automobiles à une entreprise belge qui les revend à une autre entreprise belge. Le transport est réalisé par l'acheteur final pour le compte de l'acheteur intermédiaire.

Interrogée sur la question de savoir à quelle relation contractuelle le transport doit être rattaché, la Cour de justice décide que le transport doit être imputé à la première ou à la seconde vente au regard d'une appréciation globale de toutes les circonstances. Dans la mesure où l'intermédiaire a obtenu le droit de disposer du bien comme un propriétaire aux Pays-Bas, a manifesté son intention de transporter ce bien vers un autre État-membre, la Belgique, et a communiqué son numéro d'identification à la TVA attribué par ce pays, la Cour conclut que le transport doit être imputé à la première vente à condition que le droit de disposer du bien comme un propriétaire ait été transféré à l'acheteur final dans l'Etat membre de destination (Belgique) du transport.