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Restaurant - Prestations complexes

Une société exploite un complexe comprenant plusieurs bars et kiosques de restauration. Pour ce faire, elle utilise son propre personnel pour la communication et le marketing liés au complexe, l’exploitation des bars, la gestion de la salle de consommation et l’encaissement de l’ensemble des recettes clients. En revanche, elle fait appel à une quinzaine de sous-traitants pour l’exploitation des kiosques de restauration et leur met à disposition un espace cuisine semi-ouvert et un espace de stockage fermé au sein du complexe.

Juridiquement, les sous-traitants fournissent les repas à l’exploitant du complexe qui les fournit à son tour aux consommateurs. Cette société effectue, au profit de ces consommateurs, des prestations de services lorsque la nourriture et les boissons sont consommées sur place et des livraisons de biens lorsque la nourriture et les boissons sont destinées à être emportées. Les sous-traitants effectuent, au profit de l’exploitant du complexe, les mêmes opérations, selon les mêmes distinctions.

Le raisonnement du SDA est le suivant :

  • Les sous-traitants fabriquent dans les installations de l’entreprise des plats préparés et des produits alimentaires - à l’exclusion des boissons – pour les fournir à l’entreprise qui les fournit à son tour à ses propres clients. Dans les faits, ces plats préparés et ces produits alimentaires sont directement mis à la disposition des clients par lesdits sous-traitants.

  • Dès lors, on pourrait considérer que, quelle que soit la destination – consommation sur place, à emporter par le client de l’entreprise ou à livrer au domicile du client de cette dernière - des plats préparés et des produits alimentaires fournis par les sous-traitants, les opérations que ces derniers effectuent doivent en toute hypothèse s’analyser comme des prestations de services de restauration passibles de la taxe au taux de 12% et ce, en raison du seul fait que ces sous-traitants préparent les plats et produits alimentaires dans les locaux de l’entreprise.

  • Toutefois, dans la mesure où le texte légal, l’article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du CTVA, ne prévoit une qualification en prestation de services que s’il y a effectivement consommation sur place et que les commentaires administratifs n’abordent pas la situation d’une vente en chaîne de plats préparés et de produits alimentaires destinés à être emportés par les clients ou livrés à leur domicile mais seulement la situation où le sous-traitant se trouve sur les lieux de la consommation sur place, il peut être admis que, dans la situation où les sous-traitants fournissent des plats préparés et des produits alimentaires destinés à être emportés ou à être livrés au domicile des clients de l’entreprise, sans intervenir dans d’autres éléments de prestation de services supplémentaires, les opérations de ces sous-traitants soient qualifiées de livraisons de biens soumises à la taxe au taux de TVA qui s’applique aux biens livrés (6 % ou 21 %).

  • Par conséquent, seules les fournitures par les sous-traitants de plats préparés et de produits alimentaires effectivement destinés à être consommés sur place seront visées par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du CTVA et passibles de la taxe au taux de 12% (Décision anticipée n° 2019.1189 du 21.01.2020).