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Un bâtiment ancien rénové est considéré comme un bâtiment neuf lorsqu’il a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et le cas échéant sa destination. Lorsque des travaux entrepris dans un bâtiment sont tels qu’ils entraînent une modification importante, il est parfois malaisé d’apprécier si le bien a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels. La doctrine administrative admet néanmoins que l’on se trouve devant un bâtiment neuf si le coût des travaux atteint au moins 60% de la valeur vénale du bâtiment, hors terrain, au moment de l’achèvement de ces travaux.

Tribunal de 1ère instance – Liège – 11 juin 2018