Droit à déduction de la TVA admis même en cas de doute par le fisc?
Selon la jurisprudence européenne, le bénéfice du droit à déduction ne saurait être refusé à un assujetti qu’à la condition qu’il soit établi, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti, auquel les biens ou les services servant de base pour fonder le droit à déduction ont été livrés ou fournis, savait ou aurait dû savoir que, par l’acquisition de ces biens ou de ces services, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont ou en aval dans la chaîne de ces livraisons ou de ces prestations
Si un tel assujetti peut se voir obligé, lorsqu’il dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, de prendre des renseignements sur l’opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services afin de s’assurer de la fiabilité de celui‑ci, l’administration fiscale nationale compétente ne peut toutefois exiger de manière générale de cet assujetti, d’une part, de vérifier que l’émetteur de la facture disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la TVA, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d’autre part, de disposer de documents à cet égard. La production de tels documents supplémentaires n’étant pas prévue par la directive TVA et pouvant affecter, de manière disproportionnée, l’exercice du droit à déduction ainsi que, partant, le principe de neutralité, l’administration fiscale nationale compétente ne saurait exiger, de manière générale, une telle production.
Les principes régissant l’application, par les États membres, du régime commun de la TVA, en particulier ceux de neutralité fiscale et de sécurité juridique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, en présence de simples soupçons non étayés de l’administration fiscale nationale quant à la réalisation effective des opérations économiques ayant donné lieu à l’émission d’une facture fiscale, l’assujetti destinataire de cette facture se voit refuser le droit à déduction de la TVA s’il n’est pas en mesure de fournir, outre ladite facture, d’autres éléments de preuve de la réalité des opérations économiques réalisées.
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