Le fisc letton, ne comprenant pas la logique TVA d’une vente en chaîne entre 6 opérateurs ABCDEF, a décidé de « gommer » tous les intermédiaires B, C, D et E et de ne conserver qu’une seule transaction entre le premier de la chaine (A) et le dernier (F). Le dernier de la chaîne se voit alors refuser le droit de déduire la TVA sur la facture de son fournisseur au motif qu’il s’agirait d’une opération artificielle.
L’affaire aboutit devant la cour de justice qui va alors rappeler à l’administration de la TVA lettonne les règles de base de la TVA et des ventes en chaîne: le pouvoir d’un assujetti de disposer d’une chose comme un propriétaire ne va pas nécessairement de pair avec la possession physique de cette chose.
Le fait qu’un bien n’a pas été reçu directement de la main de l’émetteur de la facture n’est pas nécessairement la conséquence d’une dissimulation frauduleuse du fournisseur réel et ne constitue pas nécessairement une pratique abusive, mais peut avoir d’autres raisons, telles que, notamment, l’existence de deux ventes successives portant sur les mêmes biens, qui, sur ordre, sont transportés directement du premier vendeur au second acquéreur, de sorte qu’il y a deux livraisons successives, mais un seul transport effectif. En outre, il n’est pas nécessaire que le premier acquéreur soit devenu propriétaire des biens en cause au moment de ce transport, étant donné que l’existence d’une livraison au sens de cette disposition ne présuppose pas le transfert de la propriété juridique du bien (CJUE du 10 juillet 2019, Aff. C-273/18).
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E-book (édition 2019) « Le commerce intracommunautaire de biens. Manuel de TVA pratique pour les entreprises belges »
L’administration publie la circulaire 2019/C/97 relative aux prestations de services dans un contexte intracommunautaire ayant pour objet un travail matériel (y compris le travail à façon) ou une expertise portant sur des biens meubles corporels et qui a pour objet de donner un aperçu des règles en matière de TVA qui sont applicables à ces opérations. Elle commente également les mesures de simplification applicables à de telles opérations dans un contexte transfrontalier Cette circulaire remplace la circulaire AFER n° 40/2007 (E.T.113.390) du 06.11.2007.
L’administration publie la circulaire 2019/C/92 commentant l’introduction du taux réduit de 6% sur les arbres e les plantes livrés lors de l’aménagement ou de l’entretien de jardins. Elle y précise les arbres et plantes visés et ce qu’il y a lieu de considérer comme un « jardin » pour l’application du taux réduit.