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SECTEUR IMMOBILIER

Jurisprudence SEELING – Bâtiment à usage mixte – Mise à disposition d’une partie du bâtiment pour les besoins privés du gérant par une société
C.J.U.E., 29.03.2012, C-436/10, BLM

La circulaire administrative n° E.T. 108.691 du 31.01.2005 rédigée par l’administration belge à la suite de l’arrêt SEELING en limitait son application aux seuls assujettis ayant la qualité de personne physique. Une telle personne ne saurait être à la fois propriétaire d’un bien immeuble et locataire de ce même bien. Par contre, la mise à disposition d’une partie d’un bâtiment affecté au patrimoine d’une personne morale pour l’usage privé du gérant constitue toujours une location immobilière exonérée de la TVA.

La Cour ne suit pas la thèse administrative. La location immobilière exonérée est caractérisée par le paiement d’un loyer, d’un accord sur la durée de la jouissance ainsi que sur le droit d’occuper le logement et d’en exclure d’autres personnes. En l’absence de ces caractéristiques [ce que le juge national doit vérifier], l’utilisation, pour les besoins privés du personnel d’un assujetti qui est une personne morale, d’une partie d’un bâtiment construit ou détenu en vertu d’un droit réel immobilier par cet assujetti ne saurait être qualifiée de location d’un bien immeuble exonérée au sens de la Directive TVA.

Intérêts intercalaires – Inclusion dans la base d’imposition
Cassation, 19.01.2012

Les intérêts intercalaires qu’un constructeur professionnel a payés pour financer la construction d’un bâtiment qu’il extrait de son stock font partie du coût du bâtiment. Il y a donc lieu, lors du « prélèvement », de payer la TVA sur le montant des intérêts intercalaires.

Travail immobilier effectué pour un assujetti partiel redevable de la TVA
Décision TVA n° E.T. 122.360 du 20.03.2012

L’entrepreneur doit facturer les travaux immobiliers avec report de paiement [régime dit du cocontractant] lorsque son client est un assujetti  total, un assujetti mixte et, à partir du 1er juillet 2012, également un assujetti partiel, déposant des déclarations périodiques à la TVA [à l’exception de l’assujetti étranger qui n’a pas fait agréer de représentant responsable] et ce, peu importe la destination donnée à ce travail par le cocontractant. Le report de paiement sera, par conséquent, également d’application lorsque ces travaux seront exclusivement destinés aux activités du cocontractant qui tombent en dehors du champ d’application de la TVA.

Révision de la TVA grevant les biens d’investissement – Date de la mise en service du bâtiment
Décision TVA n° E.T. 121.450 du 27.03.2012

La période de révision commence en principe à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, c’est-à-dire au moment où la taxe grevant le bien d’investissement est devenue exigible. Cette règle peut dans certains cas donner lieu à des difficultés en ce qui concerne la TVA grevant des biens d’investissement immobiliers.  C’est pourquoi l’administration peut désormais autoriser, ou même prescrire, comme point de départ de la révision, le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le bien d’investissement a été mis en service.

 

SECTEUR NON-MARCHAND

Assujetti mixte –  Les subventions ne peuvent pas être reprises dans le dénominateur d’un prorata spécial en cas d’affectation réelle
C.J.U.E., 16.02.2012, C-25/11, Varzim

Les Etats membres ont la faculté d’introduire les subventions [autres que celles directement liées au prix] dans le dénominateur du calcul du prorata de déduction d’un assujetti mixte.  Lorsque ce dernier utilise la méthode de l’affectation réelle, les dispositions pour le calcul du prorata ne sont toutefois pas applicables. Aucune subvention ne peut dès lors entrer dans le calcul du prorata spécial [même s’il est calculé suivant la technique du prorata général].

MANAGEMENT FEE

Administrateur société – Non-assujettissement
Décision anticipée n° 2011.262 du 05.07.2011

Une société devient administrateur d’une autre. Elle se voit déléguer par le conseil d’administration la gestion journalière ainsi que d’autres tâches de gestion relevant de la compétence du conseil [« Managing Director »] et percevra à ce titre une rétribution [management fee]. Elle demande son non-assujettissement à la TVA pour ces missions.

Le S.D.A. confirme que la tolérance administrative permettant à un administrateur de ne pas s’assujettir à la TVA ne s’applique qu’aux prestations effectuées dans le cadre d’un mandat statutaire. Les autres prestations effectuées par ces personnes morales, que ce soit pour les sociétés dont elles sont administrateurs ou pour des tiers doivent être soumises au régime qui leur est propre.

REGIME DES AGENCES DE VOYAGES

Transport de personnes
C.J.U.E., 01.01.2012, STAR COACHES

Une société de transport qui se contente d’assurer le transport de personnes en fournissant un transport en autocars aux agences de voyages et qui ne fournit aucun autre service, tel que l’hébergement, une activité de guide ou de conseil, n’est pas une agence de voyages au sens de la Directive TVA.

 

NOTAIRES ET HUISSIERS DE JUSTICE

Notaires – Lieu des prestations de services
Décision TVA n° E.T. 122.121 du 08.03.2012 & Q.P. n° 5-5133 du 05.01.2012

Le lieu des prestations de services effectuées par un notaire fait actuellement l’objet de discussions au sein du Comité TVA. Aussi, dans l’attente d’un consensus sur le sujet, l’administration de la TVA applique les règles suivantes :

  • Les services exécutés par les notaires et les huissiers de justice dans l’exercice de leurs activités réglementées d’officier public doivent être déterminés selon la qualité du preneur de services conformément aux règles générales B2B [lieu du preneur] et B2C [lieu du prestataire].
  • Lorsque le notaire intervient dans l’exécution d’un acte ou d’une convention qui concerne exclusivement la cession d’un bien immeuble, la constitution ou la cession d’un droit réel sur un bien immeuble, la prestation de services doit être localisée au lieu de l’immeuble. Il en va de même lorsqu’il intervient en tant que courtier ou mandataire pour la vente d’un bien immeuble.
  • La localisation des autres tâches de nature économique qui ne relèvent pas de leur fonction d’officier public doit être déterminée au cas par cas.

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