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ASSUJETTISSEMENT A LA TVA

Assujettissement – Administrateurs – Personnes morales
Décision n° E.T. 118.288 du 27 avril 2010

Les personnes morales qui agissent comme administrateur, gérant ou liquidateur, sont en principe des assujettis à la TVA, bien que, pour des raisons pratiques, l’Administration n’exige pas leur identification à la TVA (similarité de traitement avec les administrateurs personnes physiques). Si ces personnes morales souhaitent soumettre à la TVA leurs opérations en tant qu’administrateur, gérant ou liquidateur, ce choix vaut pour  toutes les opérations qu’elles  effectuent comme tel.

Le choix précité est en principe irrévocable, à moins que la personne morale concernée n’apporte la  preuve irréfutable d’un changement radical de la situation de son entreprise, qui justifie la modification de son choix initial. Elle doit alors rédiger un courrier motivé adressé au contrôle de TVA compétent, qui prendra une décision à ce sujet


SECTEUR IMMOBILIER

Prolongation du taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation de logements privés de plus de 5 ans.
Communiqué de presse du Conseil des Ministres du 24 septembre 2010
Le gouvernement a approuvé un projet d’arrêté royal visant à prolonger de six mois la réduction temporaire du taux de TVA à 6% pour les travaux de rénovation des habitations de plus de cinq ans d’âge. La mesure qui expirait fin de l’année 2010 est donc prolongée jusqu’au 30 juin 2011.

Arrêt Seeling – Fin de la déduction intégrale et immédiate de la TVA en cas d’utilisation mixte
Communiqué de presse du Conseil des Ministres du 24 septembre 2010
Le gouvernement a approuvé un projet de loi visant à modifier le Code TVA par une disposition prévoyant qu’en cas d’utilisation mixte d’un bien (à des fins privées et professionnelles), la déduction initiale doit être limitée à l’utilisation effective du bien pour les opérations ouvrant droit à déduction au  moment où la taxe devient exigible. En cas d’utilisation mixte, il ne sera dès lors pas possible de déduire immédiatement la totalité de la TVA payée en amont. Cette disposition sera d’application à partir du 1er janvier 2011.


LIVRAISONS DE BIENS

Exemption de TVA – Livraison intracommunautaire – Preuve
Appel Bruxelles, 10 juin 2010
Une société belge a fourni des biens en exemption de TVA (livraison intracommunautaire exemptée par l’article 39bis, al. 1er, 1° C.TVA). L’Administration refuse l’exemption au motif que l’exemption est conditionné à ce que l’acquéreur dispose, au moment de la livraison, d’un numéro de TVA attribué par l’Etat membre de destination. La Cour condamne cette conception et affirme qu’il suffit que l’acheteur des marchandises soit identifié dans un autre Etat membre que celui du vendeur pour pouvoir bénéficier de l’exemption pour livraison intracommunautaire. Le vendeur n’est donc pas tenu de vérifier si l’Etat membre qui a attribué le numéro de TVA est également le pays de destination ou d’arrivée des biens.

Impression de documents – livraison de biens versus prestation de services
CJUE, 1re ch., 11 février 2010, C-88/09
Saisie d’un litige portant sur les critères devant être examinés pour déterminer si une reprographie (càd la reproduction sur des supports de documents originaux fournis par des clients) doit être qualifiée de livraison de bien ou de prestation de service, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu ce qui suit :

  • L’activité répond aux caractéristiques d’une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l’original.
  • Toutefois, une telle activité doit être qualifiée de prestation de services lorsqu’il apparaît que celle-ci s’accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l’importance qu’elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requiert les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l’opération de livraisons de biens, de sorte qu’elles constituent une fin en soi pour leur destinataire.