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EXEMPTIONS DE TVA

Prestations d’enseignement – Exemption
C.J.U.E.
28/11/2013  MDDP

Sont exemptées de la taxe les prestations relatives à l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation et le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’Etat membre concerné. Cette exonération est donc applicable aux prestations de services éducatifs fournies par des organismes de droit public à vocation éducative ou par des organismes de droit privé reconnus comme ayant des fins comparables à celles desdits organismes de droit public.

Il appartient au droit national de chaque Etat membre d’édicter les règles selon lesquelles une telle reconnaissance peut être accordée à de tels organismes privés. Les Etats membres disposent d’un pouvoir d’appréciation à cet égard dans le respect des principes du droit de l’Union, en particulier le principe d’égalité de traitement, lequel se traduit, en matière de TVA, par le principe de neutralité fiscale. Est toutefois contraire à la Directive TVA toute disposition du droit national qui appliquerait d’une manière générale l’exonération de prestations de services éducatifs à l’ensemble des organismes privés fournissant de telles prestations, en incluant ceux dont les fins ne sont pas comparables à celles desdits organismes de droit public.

Il est intéressant d’observer la position adoptée par l’administration de la TVA belge sur cette question dans sa toute nouvelle circulaire sur l’enseignement publiée le 29/11/2013. Elle accorde l’exemption à tous les organismes privés dispensant de l’enseignement, dès lors qu’ils démontrent ne pas poursuivre un but de lucre au sens du nouvel article 44 § 3 4° du Code, sans exigence particulière quant à leur statut.

Psychothérapeutes – Exemption

Liège 27/06/2013

La Directive TVA exonère de la taxe les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice de professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’Etat membre concerné.  Cette disposition a été introduite dans le Code TVA belge à l’article 44, §1er, 2° du Code qui exempte de la taxe les prestations exécutées par les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité.

L’assujetti propose à la clientèle d’une société exploitant des Thermes, en qualité de psychothérapeute externe, un  accompagnement dans le cadre des cures « corps esprit » et « maman bébé » sous la forme de massages aquatiques et par une consultation en dehors des cures proprement dites. La question soumise au tribunal porte sur l’exemption ou la taxation de ces prestations d’un psychothérapeute.

Pour le tribunal, le droit belge et la pratique de l’Etat belge, excluant de l’exonération des prestations thérapeutiques parce que celui qui les accomplit n’est pas titulaire d’un diplôme reconnu, ne font ainsi pas référence à la finalité thérapeutique alors qu’elle est conçue en droit communautaire comme déterminante de l’exonération. Comme le droit belge a mal transposé la Directive et que l’assujetti a démontré faire valoir une approche thérapeutique dans ses prestations, celles-ci bénéficieront de l’exonération en conséquence.

IMMOBILIER

Location de chambres meublées
Namur
02/10/2013

L’assujetti a pour activité la location de chambres d’hôtes  qu’il qualifie comme des prestations d’appart-hôtel soumises à la TVA. L’administration ne partage pas ce point de vue et considère qu’il s’agit d’une location immobilière exonérée pour laquelle l’assujetti ne dispose d’aucun droit à déduction.

Le tribunal donne raison à l’administration de la TVA. Pour qu’une activité portant sur la mise à disposition de locaux d’hébergement puisse sortir de la catégorie des locations purement passives exonérées de la TVA, il faut au moins prouver l’existence d’une offre permanente et systématique de services relevant des activités d’hôtellerie, qui sont essentiellement la fourniture et l’entretien de la literie et du linge de maison, le nettoyage régulier des locaux et de leur contenu, ainsi que le petit déjeuner en chambre ou dans un local commun aménagé à cette fin, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

Voir a contrario l’arrêt pris par la Cour de cassation le 22 juin 2012 dans lequel elle indique que l’exemption de la TVA prévue pour la location immobilière est de stricte interprétation et que nonobstant le caractère essentiellement passif de l’opération, la location de courte durée d’un chalet meublé à des touristes, est une opération d’hébergement dans un secteur ayant une fonction similaire au secteur hôtelier et qui est donc exclue de l’exonération. Pour la Cour de cassation, en considérant que la location de courte durée n’est soumise à la taxe que si les services fournis sont de même nature et de même importance que dans le secteur hôtelier, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision.

SERVICES FINANCIERS

Négociation – Prestation de garde et de gestion – Taxation
Q.P. n° 607 dd. 02/10/2013 – Wilrycx

Les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises, sont exemptées de la TVA. Le Ministre confirme que la négociation relative aux prestations de garde et de gestion est soumise à la TVA.

PRATIQUES ABUSIVES

Pratique abusive – Notion
Q.P. n° 98 dd. 07/03/2013 – De Donnea

En matière de TVA, la notion de pratique abusive suppose que deux conditions cumulatives soient réunies : d’une part, les opérations effectuées doivent avoir pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal contraire à l’objectif poursuivi par une ou plusieurs dispositions du Code de la TVA et d’autre part, le but essentiel des opérations en question doit être l’obtention de cet avantage.