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SECTEUR IMMOBILIER

Location immobilière exonérée vs. mise à disposition taxée
Cour d’appel de Bruxelles, 15 avril 2010, n° 2006/AR/3363

La jurisprudence belge a récemment fait plusieurs applications de l’arrêt Temco (CJUE, 19 novembre 2004, Temco Europe S.A., C-284/03), rendu par la CJUE sur la notion de location immobilière.Il a été fait application des principes dégagés par cet arrêt dans un litige relatif au régime TVA applicable à la mise à disposition d’une salle de sport et de fitness. Dans son arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles décide que la convention liant les parties ne peut être qualifiée de location immobilière dans la mesure où son objet principal est la valorisation d’un fonds de commerce, autrement dit, la cession du droit d’exercer une activité professionnelle, la location apparaissant comme un accessoire.

Tribunal de Mons, 25 mai 2010, n°05/1438/A
Dans un autre litige, le Tribunal de première instance de Mons s’est penché sur une convention conférant à un club de football le droit d’occuper des biens immeubles (bureaux, parking, business seats, …) et d’en exclure tout tiers. Le tribunal relève qu’il ne s’agit pas d’une convention « mixte », la demanderesse ne s’engageant à fournir au club aucune prestation autre que la mise à disposition des lieux.

Tribunal d’Anvers, 20 janvier 2010, n°07-3850-A
Enfin, dans un litige portant sur la même problématique, le Tribunal de première instance d’Anvers a décidé que la convention en cause devait être qualifiée de location immobilière, dans la mesure où l’exécution effective du contrat consiste essentiellement dans la mise à disposition passive d’espaces ou de superficies d’un bien immobilier.

DROIT A DEDUCTION

Cadeaux d’entreprises – Prélèvement de TVA
Tribunal d’Anvers, 15 février 2010
Une entreprise achète des vêtements de loisir dont la majeur partie est destinée à des VIP à titre de cadeaux d’affaires lors d’un évènement annuel. Les personnes qui ont porté ces vêtements lors de l’évènement ont pu les garder et les emporter à la fin. Selon l’administration, il s’agit d’un prélèvement de sorte que la TVA est due par la société qui les a offerts. Le contribuable invoque qu’il s’agit d’un acte publicitaire. Le tribunal ne retient pas l’argumentation du contribuable et relève qu’en outre il ne s’agit pas de dons de faible valeur étant donné que celle-ci s’élève à plusieurs centaines d’euros par personne. L’entreprise est donc redevable de la TVA.

SECTEUR AUTOMOBILE

Location-financement d’un véhicule – Carburant
Question parlementaire, 16 septembre 2010, Dirk Van der Maelen

Les donneurs en leasing de véhicules offrent parfois la possibilité de conclure un contrat de gestion du carburant, en vertu duquel le preneur en leasing peut, moyennant l’utilisation d’une carte de station-service, acheter le carburant directement à la pompe au nom et pour le compte du donneur en leasing. Le preneur est alors débité périodiquement d’un montant forfaitaire, à titre d’acompte des coûts de carburant annuels présumés. L’utilisation effective est soldée annuellement.
Interrogé sur le traitement TVA de ce type d’offre, le ministre des Finances rappelle l’arrêt Auto Lease Holland BV de la CJUE (Affaire C-185/01 du 6 février 2003). Dans cette affaire la Cour a dit pour droit que le preneur en leasing étant celui qui dispose du carburant comme un propriétaire et qui décide lui-même comment et quand il l’utilise, il n’y a pas de livraison de carburant au donneur en leasing. Il y a au contraire une livraison de carburant directement au preneur en leasing, même si cette livraison a lieu au nom et pour le compte du donneur en leasing.

LIVRAISON DE BIENS

Vente triangulaire ABC –  Imputation du transport
Cour d’appel de Bruxelles, 31 mars 2010, n° 2007/AR/1836

Une société belge (A), vend des véhicules d’occasion à un assujetti établi au Grand-duché de Luxembourg (B) qui sont ensuite revendus à un assujetti établi en France (C), les véhicules ne transitant pas par le Luxembourg, mais étant transportés directement de Belgique en France.
L’Etat belge refuse l’exemption de la TVA que la société belge a revendiquée pour les livraisons intracommunautaires, notamment au motif que le coût du transport a été supporté par les acheteurs subséquents en France, le transport ayant été effectué pour le compte de ceux-ci et que, dès lors, seule cette deuxième livraison entre l’intermédiaire luxembourgeois et l’acheteur français (B-C) était susceptible d’être exemptée, la relation (A-B) étant une livraison nationale sans transport soumise à la taxe.
La Cour d’appel constate qu’il ressort du dossier que c’est bien le marchand luxembourgeois qui apparaît comme celui pour le compte duquel le transport a été effectué et qui supporte les risques pendant le transport. Le fait que le coût du transport ait été répercuté sur l’acheteur subséquent (C) n’implique nullement que le transport a été effectué pour son compte. La Cour en déduit que l’opération (A-B) pouvait, dès lors, bien bénéficier de l’exemption (article 39bis, alinéa 1er, 1° C.TVA).

PRESTATIONS DE SERVICES

Prestations d’ingénieurs – Localisation
CJUE, 7 octobre 2010, C-222/09
Selon la Cour, des prestations de services consistant à accomplir des travaux de recherche et de développement en matière environnementale et technologique, effectuées par des ingénieurs établis dans un Etat membre sur commande et au bénéfice d’un preneur établi dans un autre Etat membre, doivent être qualifiées de « prestations d’ingénieurs » (prestations intellectuelles) et non de services relatifs à un bien immeuble