Brexit
Le SPF Finances a consacré une rubrique de son site web au Brexit. Il y décrit l’impact de celui-ci sur le traitement TVA des livraisons de biens et des prestations de services entre le Royaume-Uni et la Belgique au cas où aucun accord n’est conclu (no deal).
En ce qui concerne les demandes de remboursement de la TVA anglaise via le portail (VAT refund), l’administration fiscale prévient que la connexion électronique avec le Royaume-Uni cessera de fonctionner le 30/03/2019. Elle recommande vivement à tous les assujettis souhaitant obtenir un remboursement de TVA britannique de déposer aussi vite que possible et de préférence dès janvier 2019 leurs éventuelles demandes de remboursement de TVA britannique pour l’année 2018 ou la période du 4ème trimestre 2018 via le portail Intervat (alors que la date limite légalement admissible est en principe le 30 septembre 2019).
Bâtiment ancien transformé – Vente en exemption de TVA (décision anticipée n° 2018.0658 du 21/08/2018)
Il ressort des informations fournies (plans, photos, permis d’urbanisme et description des travaux par l’architecte), que les travaux entrepris ne modifient pas radicalement l’immeuble concerné dans ses éléments essentiels. En effet, même si certains éléments de la structure de l’immeuble seront impactés par les transformations (installation de terrasses au moyen de nouvelles structures et habillages métalliques extérieurs), l’ancienne structure de l’immeuble est, pour l’essentiel, maintenue puisque le nombre de niveaux ne variera pas, la volumétrie et la superficie totale du bâtiment principal ne seront pas fondamentalement modifiées et le système de distribution comprenant un hall central et deux ailes de distribution sera conservé.
Dès lors, la transformation de la maison de repos en immeuble à appartements ne modifiant pas radicalement la nature et la structure du bâtiment, la vente par la société des X appartements résultant de cette transformation pourra être effectuée en exemption de TVA et sous le régime des droits d’enregistrement. Le même régime sera applicable à leurs dépendances (parking et quotes-parts dans les parties indivisées du bâtiment et du fonds).
Distinction entre des dommages et intérêts non imposables et des prestations de services imposables fournies moyennant le paiement d’une « indemnité » (C.J.U.E du 22/11/2018, Aff. 295/17)
Le montant prédéterminé perçu par une entreprise en cas de résiliation anticipée par son client d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lequel montant correspond au montant que cette entreprise aurait perçu pendant le reste de ladite période en l’absence d’une telle résiliation doit être considéré comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et soumise en tant que telle à la TVA.
Ne sont pas déterminants pour la qualification du montant prédéterminé le fait que l’objectif de ce montant forfaitaire vise à dissuader les clients de ne pas respecter la période minimale d’engagement et à réparer le préjudice que l’opérateur subit en cas de non-respect de cette période, le fait que la rémunération perçue par un agent commercial pour la conclusion de contrats stipulant une période minimale d’engagement soit plus élevée que celle prévue dans le cadre des contrats ne stipulant pas une telle période et le fait que ledit montant soit qualifié en droit national de clause pénale.
Opérations de transport routier directement liées à l’exportation de biens – L’exonération n’est pas liée à la production du document d’exportation (C.J.U.E. du 08/11/2018, Aff. 495/17)
L’exonération de la TVA, respectivement, pour les prestations de transport directement liées à des exportations de biens et pour les prestations de services effectuées par des intermédiaires intervenant dans ces prestations de transport n’est pas subordonnée à la production par le redevable de la déclaration en douane d’exportation des biens concernés. À cet égard, il incombe aux autorités compétentes, aux fins de l’octroi desdites exonérations, d’examiner si la réalisation de la condition afférente à l’exportation des biens concernés peut être déduite avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé de l’ensemble des éléments dont ces autorités sont à même de disposer. Dans ce contexte, un carnet TIR visé par les douanes du pays tiers de destination des biens produit par le redevable constitue un élément dont il incombe, en principe, auxdites autorités de tenir dûment compte, à moins que celles-ci n’aient des raisons précises de douter de l’authenticité ou de la fiabilité de ce document.