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Nouvelle Directive TVA

Dans le cadre de son plan d’action en vue de moderniser la TVA, la Commission vient de publier son projet de Directive TVA pour le commerce intracommunautaire de biens reprenant trois grands axes :

  • La livraison intracommunautaire de biens est remplacée par le concept de « livraison transfrontière » taxée dans le pays de destination. La réforme consacre donc le passage au principe de «destination», en vertu duquel le montant final de la TVA est toujours versé à l'État Membre du consommateur final, selon le taux en vigueur dans cet État Membre (la Commission a également proposé une harmonisation de ces taux avec une plus grande marge de manœuvre laissée aux Etats Membres) ;
  • Instauration du concept d’assujetti certifié ;
  • Extension du mini-guichet MOSS pour permettre au fournisseur de déclarer et payer les TVA locales.

La Commission entend faire pression sur les Etats Membres pour que son projet soit approuvé au plus tard fin de cette année et ce, pour une mise en application prévue en 2022. Si ce projet de Directive aboutit, cela constituera une véritable révolution copernicienne en TVA impactant toutes les entreprises actives dans le commerce des biens en Europe.


Location d’une salle de séminaire – soumis à la TVA

Une association professionnelle rénove une partie du bâtiment dont elle est propriétaire pour y exploiter un centre de séminaire et de congrès. L’ensemble de services standards offerts aux clients contre un montant forfaitaire fixe (par heure ou par jour) est composé, outre de la mise à disposition de la salle dûment équipée (écran de projection, flipchart, internet, tables, chaises), également de la réception des clients, un service de facility management (réglage correct du chauffage, etc.), la fourniture de parking ainsi que la fourniture de boissons et d’encas avant ou pendant les pauses café. Le Service de Décision anticipée considère que la location de ces salles doit être considérée comme un service complexe soumis à la TVA et non comme une location immobilière exonérée de TVA (décision anticipée n° 2017.912 du 09/01/2018).


Travaux de rénovation par le locataire moyennant une réduction de loyer

Un locataire effectue des travaux de rénovation dans le bâtiment qu’il occupe moyennant une remise des loyers par le bailleur. La Cour d’appel confirme que cette opération doit être qualifiée de prestation de services soumise à la TVA réalisée par le locataire au profit du bailleur. L’abandon du loyer constitue la contrepartie des travaux de rénovation de sorte que la TVA est due sur le montant du loyer abandonné (Cour d’appel de Gand du 31/10/2017). Ce faisant, la Cour d’appel se conforme à la jurisprudence de la C.J.U.E. (26/09/2013, C-283/12). Au surplus, on épinglera la conséquence fâcheuse pour le bailleur qui supportera une TVA non-déductible, la location immobilière étant généralement exemptée de TVA.


Modification des règles de localisation des prestations de transport de biens dans une relation B2B

Les prestations de transport de biens où l’ensemble du trajet  est effectué en dehors de la Communauté sont réputées avoir lieu en dehors de la Communauté. Par contre, les prestations de transport de biens qui sont fournies à la demande d’un assujetti établi dans un pays tiers et où l’ensemble du trajet de transport est effectué en Belgique sont réputées avoir lieu en Belgique. L’administration vient de publier une circulaire explicitant ces règles avec en annexe un schéma général relatif à l’application de la règle use and enjoyment (circulaire 2018/C/68).

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