La question de la sortie du Royaume-Uni avec ou sans accord agite de nombreux acteurs économiques en Belgique. L’accord négocié de près de 600 pages entre le gouvernement britannique et l’UE, s’il devait être approuvé ne contient que deux malheureuses pages sur la TVA, l’une fixant les règles pour les biens au cours de la phase transitoire, l’autre fixant les règles pour le remboursement de la TVA anglaise.
Les entreprises qui ont des questions sur le traitement TVA de leurs activités au Royaume-Uni peuvent contacter Xavier Brems au 02/210.17.72 ou [email protected].
Pour la Cour de Justice, le droit à d’accès à une formation professionnelle d’une durée de plus de cinq jours, dispensée à de seuls assujettis est taxable dans le pays où la formation est organisée et pas dans le pays où les participants sont établis. Le fait que ces formations aient fait l’objet d’une inscription et d’un paiement préalable est sans pertinence. (CJUE 13/03/2019, C-647/17).
Notre commentaire sur cet arrêt important pour les ASBL est accessible ici. Le critère adopté par certains pays, comme la France et la Belgique, fixant le lieu de taxation des opérations en fonction du nombre de jours de la manifestation se voit ainsi invalidé par la Cour de Justice.
L’administration de la TVA a publié une circulaire, sous la forme de FAQ, relative à l’instauration, en date du 01/01/2019, d’une taxation optionnelle des locations immobilières effectuées pour des assujettis agissant dans le cadre de leur activité économique. Toutefois, selon cette circulaire, cette taxation optionnelle est subsidiaire à la taxation obligatoire des locations immobilières de courte durée ne dépassant pas six mois. Sont exclusivement visées par cette réforme, les conventions dont l’objet principal est une prestation de services imposable en Belgique consistant à mettre, de manière purement passive, un bien immobilier à la disposition exclusive du preneur lorsqu’elles sont visées ab initio par l’exemption de la TVA prévue à l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA (Circulaire 2019/C/25)
L’administration de la TVA a publié une circulaire qui commente les conséquences en matière de TVA lorsque des travaux, exécutés par un assujetti à un bâtiment qu’il prend en location, sont remboursés par le bailleur intégralement, partiellement ou pas du tout (Circulaire 2019/C/22).
La Directive TVA doit être interprétée en ce sens que, lorsque, en vertu d’un contrat de démolition, une société de travaux de démolition, est tenue d’effectuer des travaux de démolition et peut, dans la mesure où les déchets de démolition contiennent de la ferraille, revendre cette ferraille, ce contrat comprend une prestation de services à titre onéreux, à savoir la prestation des travaux de démolition, et, en outre, une livraison de biens à titre onéreux, à savoir la livraison de ladite ferraille, si l’acquéreur, à savoir cette société, attribue une valeur à cette livraison, dont il tient compte lors de la fixation du prix proposé pour la prestation des travaux de démolition (CJUE du 10/01/2019, C-410-17).