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Déclaration TVA non déposée ou paiement de la TVA en retard ? Petit rappel des sanctions

Le dépôt de la déclaration TVA et le paiement de la TVA au Trésor public doivent toujours être effectués, au plus tard le 20ème jour ouvrable du mois qui suit la période concernée. Il y a lieu de distinguer différentes infractions : le paiement tardif de la TVA due, le dépôt tardif de la déclaration et son non-dépôt.

  • Paiement tardif

L’entreprise qui n'a pas respecté le délai de paiement n’encourt pas d'amende, mais est redevable d'un intérêt de retard de 0,8 % par mois. Toutefois, s'il faut procéder à l’ouverture d’un compte spécial pour absence de paiement ou pour retard régulier de paiement, elle se verra alors infliger, outre l'intérêt susmentionné, une amende d'un montant équivalent à 10 % de la TVA due résultant de la déclaration.

  • Dépôt tardif

L'entreprise qui dépose tardivement sa déclaration périodique est redevable d'une amende de 100 euros par mois de retard, avec un maximum de 1 000 euros. L'absence de déclaration est sanctionnée par une amende de 1 000 euros. D’après le Ministre, l'administration a toujours fait preuve de tolérance, en particulier pendant les périodes de vacances, mais pas uniquement, envers les assujettis qui ont un retard de seulement quelques jours pour le dépôt et le paiement de leur déclaration périodique.

En matière de TVA, les amendes et les intérêts sont dus de plein droit, à l'exception des infractions purement fortuites. Il s'agit d'irrégularités dues à l'ignorance des erreurs ou à une omission et pour lesquelles on ne peut douter de la bonne foi du contrevenant. Pour toutes les autres infractions, l'entreprise peut toujours, selon le cas, introduire une demande motivée de remise d'amende sur la base de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, auprès de l'Administration générale de la fiscalité, ou de remise d'intérêts sur la base de l'article 84bis du Code de la TVA.  (Q.P. 26542 du 10/07/2018 – Gilkinet)

Location d'un gîte - avec TVA

Une entreprise met à disposition des gîtes de standing pour de courts séjours pour un prix global qui inclut la location proprement dite, l’eau et l’électricité consommées, ainsi que le chauffage. Le gîte ne dispose pas d’un espace d’accueil spécifiquement agencé pour l’accueil des hôtes et ne fournit ni le petit-déjeuner, ni les draps ni le nettoyage des lieux.

L’entreprise considère qu’elle agit comme un assujetti ordinaire avec un droit à déduction total. L’administration fiscale ne partage pas cet avis et considère qu’il s’agit d’une location immobilière pour laquelle l’entreprise à la qualité d’assujetti exonéré sans aucun droit à déduction. La Cour d’appel confirme la position du contribuable et considère que les prestations de la société ne constituent pas des locations d’immeubles par nature exemptées de la TVA, mais sont soumises à la taxe à titre de fourniture de logements meublés où sont hébergés des hôtes payants. La société dispose donc bien d’un droit à déduction de la TVA sur les dépenses en relation avec cette activité (tribunal de 1ère instance de Liège du 11/10/2018).

La location d’un bien immeuble pour une courte durée est, depuis le 1er janvier 2019, soumise à la TVA à l’exception toutefois de certaines situations dont la portée est  assez large et qui sont donc exonérées de la taxe. Cette nouvelle législation risque de rendre inefficace le recours à l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 juin 2012 (sur lequel se base l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles commenté ici) qui a considéré les locations de logements de vacances non susceptibles d’exonération en se fondant essentiellement sur la courte durée de la location.