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CHANGEMENTS IMPORTANTS AU 01/01/2014


Modification de l’exonération de la TVA pour l’enseignement

Article 44, §2, 4° CTVA – nouveau

Depuis le 01/01/2014, seuls les organismes privés agissant de manière comparable à un organisme public, n’ayant pas pour but la recherche systématique du profit et dont les recettes servent exclusivement à en couvrir les frais peuvent désormais revendiquer l’exonération de la TVA sur les prestations d’enseignement et de recyclage professionnel. 

Taxation des prestations d’avocats belges
Abrogation de l’article 44, §1Er, 1° CTVA

Depuis le 01/01/2014, les prestations des avocats sont soumises à la TVA. Certaines prestations demeurent toutefois exonérées de la taxe lorsqu’elles sont à ranger parmi les exemptions applicables aux services à caractère social (ex. médiateur de dette, administrateur provisoire). Quant aux prestations pro Deo fournies aux justiciables qui bénéficient de l’aide juridique de deuxième ligne, elles sont désormais soumises à la TVA au taux de 0%.

 

Biens d’investissement
Arrêté ministériel du 04/11/2013

Ne sont pas considérés comme des biens d’investissement (et donc soumis à révision quinquennale), le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque leur prix ou, à défaut de prix, leur valeur normale, par unité commerciale usuelle, n’atteint pas € 1.000 (contre € 250 précédemment).


IMMOBILIER

 

Centre d’affaires – Location immobilière – Exonération de TVA – Pas de droit à déduction
Appel – Liège – 19/06/2013

Une entreprise est propriétaire d’un bâtiment au sein duquel elle réalise des travaux de réhabilitation et de transformation qu’elle met ensuite à la disposition d’une entreprise liée. Les parties qualifient l’opération de « convention de services assortie du droit d’exercer une activité professionnelle » laquelle est soumise à la TVA et permet au propriétaire de déduire la TVA grevant les travaux. L’administration de la TVA n’est pas de cet avis et estime qu’il s’agit d’une location immobilière exonérée n’ouvrant aucun droit à déduction.

La Cour se range à l’opinion de l’administration. Il y a lieu de tenir compte de la nature objective de l’opération en cause, indépendamment de la qualification que les parties ont donnée à celle-ci. L’objet de la convention consiste à conférer au preneur la possibilité d’occuper l’immeuble comme s’il en était propriétaire, à l’exclusion de toute autre personne et la contrepartie de ce droit d’occupation est le paiement d’une redevance périodique. Les autres services sont soit facultatifs (mise à disposition de toilettes, de vestiaires, de cuisines, de parking, etc.) soit relatifs à des travaux que le propriétaire doit en toute hypothèse supporter puisque cela concerne l’ensemble  immobilier dont le preneur n’occupe qu’une partie (entretien des extérieurs, déneigement de la route d’accès, entretien des plantes se trouvant à l’extérieur de l’espace occupé, etc.)

 

LIVRAISON DE BIENS
Vente en chaîne ABC – Livraison avec installation ou montage
Décision TVA E.T. 125.053 dd 04/12/2013

La société A identifiée dans un Etat membre (EM1) vend des biens à un assujetti B identifié dans un autre Etat membre (EM2) et B effectue à son tour une livraison des mêmes biens avec installation ou montage à un assujetti (C) identifié en Belgique (EM3). Les biens sont expédiés directement du 1er Etat membre par A en Belgique. Dès lors que le transport est rattaché dans la relation A-B, l’intermédiaire B doit en principe s’identifier à la TVA en Belgique pour y reporter son achat (acquisition intracommunautaire taxable au lieu d’arrivée du transport des biens). L’opération subséquente s’assimile à une livraison avec installation ou montage taxable au lieu d’exécution matérielle.

Pour l’administration, il est possible dans cette situation pour B de soumettre l’opération au régime de simplification des opérations triangulaires lui permettant de ne pas s’identifier à la taxe en Belgique. En d’autres termes, il est désormais possible de combiner le régime de simplification  mis en place pour les opérations triangulaires quand bien même la deuxième livraison de la chaîne (la livraison sans transport) est effectuée avec installation ou montage. Dans ce cas, l’acquisition intracommunautaire que B réalise en Belgique ne sera pas soumise à la TVA et l’acheteur final des biens (C) sera désigné comme redevable de la TVA due en Belgique.

 

TAUX DE TVA EN EUROPE

  • France: le taux de TVA normal passe de 19,6% à 20% et le taux de TVA réduit augmente de 7% à 10% au 1er janvier 2014. Le taux de TVA réduit de 5,5% ne change pas.
  • Chypre: le taux de TVA normal passe de 18% à 19% et le taux de TVA réduit augmente de 8% à 9% au 13 janvier 2014. Le taux de TVA réduit de 5% ne change pas.