ADMINISTRATEUR PERSONNE MORALE
Administrateur personne morale – Suppression de la possibilité de choix pour les personnes morales
Décision TVA n° E.T. 125.180 du 20/11/2014
Les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d’une société devront facturer leurs prestations avec TVA au 1er janvier 2015. Le choix laissé précédemment par l’administration de la TVA de ne pas soumettre ces prestations à la TVA est abrogé.
IMMOBILIER
Immeubles à appartements – 1ère occupation – Vente avec TVA – Calcul du délai
Q.P. n° 5-11251 du 17/03/2014 – Bert Anciaux
Le constructeur professionnel qui vend un bâtiment « neuf » doit le céder avec TVA lorsque la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation. A défaut, il est censé prélever le bien non cédé.
Le Ministre des Finances confirme que pour les immeubles à appartements dont la propriété est divisée entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans les parties communes, l’occupation ou l’utilisation doit être appréciée lot par lot. Cela signifie que les quotes-parts indivises dans les parties communes de l’immeuble à appartements obéissent au régime applicable aux parties privatives auxquelles elles se rapportent. La première occupation d’un appartement dans un immeuble nouvellement érigé n’a donc pas pour effet que le délai TVA commence à courir pour les autres appartements non encore occupés.
Ainsi, lorsqu’un constructeur professionnel vend un garage non encore occupé à une personne qui, quelques années auparavant, a acheté un appartement dans le même projet de construction et l’a occupé, cette occupation antérieure n’a pas pour conséquence que le délai TVA a déjà commencé à courir à ce moment pour le garage nouvellement construit acheté séparément mais non occupé précédemment.
OBLIGATIONS TVA
Déclaration TVA trimestrielle – Intérêts pour non-paiement ou paiement tardif des acomptes
Q.P. n° 5-11252 du 17/03/2014 – Yoeri Vastersavendts
Les entreprises qui déposent des déclarations TVA de manière trimestrielle sont tenues d’acquitter, au plus tard le 20ème jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte TVA égal au tiers des taxes qui étaient dues pour le trimestre civil précédent. Un intérêt de 0,8% par mois est exigible de plein droit si la taxe n’a pas été payée dans les délais.
Le système forfaitaire des acomptes mensuels a été instauré afin de placer les déposants trimestriels et les déposants mensuels sur un pied d’égalité. Si ces acomptes apparaissent par la suite trop élevés [parce que la TVA due pour le trimestre en question est moins élevée], les intérêts de retard courus restent néanmoins dus.
DEDUCTION DE LA TVA
Appareils médicaux mis gratuitement à disposition des professionnels de la santé – Déduction de la TVA – Frais de promotion ou de publicité
Bruxelles – 1ère instance – 28/06/2013
Une entreprise active dans le commerce d’équipements médicaux achète des appareils pour les mettre ensuite à la disposition gratuite des médecins et hôpitaux [sous la forme d’un prêt à usage] leur permettant de les tester et les contrôler. Eu égard au caractère gratuit dudit prêt, l’administration de la TVA refuse la déduction de la TVA grevant l’achat des appareils. L’affaire aboutit devant le tribunal qui ne suit pas la thèse administrative et accepte la déduction de la TVA au motif qu’il s’agit de dépenses de « publicité » au sens où cette notion a été définie par la Cour de Justice et par la Cour de Cassation.
SANCTIONS & POURSUITES
Non-paiement de la TVA – La présomption de responsabilité ne vaut que pour les dirigeants chargés de la gestion journalière
Mons – 1ère instance – 27 /06/2013
En cas de manquement, par une personne morale [société, association sans but lucratif, etc.] à son obligation de paiement de la TVA, des intérêts ou des frais accessoires, le dirigeant chargé de la gestion journalière peut être tenu personnellement et solidairement responsable des dettes TVA si le manquement est imputable à une faute qu’il a commise dans le cadre de la gestion journalière de l’entreprise. Le dirigeant est présumé responsable en cas de non-paiement répété de la dette TVA par la société.
Le tribunal considère toutefois que cette présomption de responsabilité vaut seulement à l’encontre du dirigeant chargé de la gestion journalière de l’entreprise et n’est pas applicable à l’encontre des dirigeants qui n’ont pas cette charge. Pour ces derniers, la présomption ne joue pas et c’est à l’Etat belge qu’il revient de prouver leur responsabilité.
PRESTATIONS DE SERVICES
Enseignement – Coaching scolaire – Exemption de la TVA
Décision anticipée n° 2014.192 du 29/07/2014
Une personne physique [ancien professeur et directeur d’école secondaire] fournit des prestations de services d’accompagnement et de « coaching scolaire » aux jeunes en difficulté scolaire, aux parents de ces jeunes et à des professionnels du milieu scolaire. Pour le S.D.A., tant les prestations de coaching scolaire aux élèves en difficulté que les formations en coaching dispensées à des personnes actives dans l’enseignement peuvent être exemptées de la TVA. Les prestations de coaching scolaire fournies directement aux parents d’élèves demeurent, elles, soumises à la TVA.
SECTEUR PUBLIC
Régie Communale Autonome – Exploitation d’un hall omnisport – Assujetti avec droit à déduction
Décision anticipée n° 2014.358 du 29/07/2014
La Régie Communale Autonome qui exploite des infrastructures sportives au moyen de son propre personnel et dont les statuts prévoient que ses bénéfices nets seront versés annuellement à la caisse communale est en principe un organisme à but lucratif et a par conséquent la qualité d’assujetti avec droit à déduction pour cette exploitation, pour autant que le but de lucre revendiqué se concrétise par la réalisation de bénéfices et par la distribution effective de ceux-ci à la commune.
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