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Exigibilité de la TVA: La facture redeviendra un élément central au 01/01/2016 dans les relations belgo-belges.

Depuis le 1er janvier 2013, l’émission d’une facture avant la survenance du fait générateur n’est plus considérée comme une cause subsidiaire d’exigibilité de la TVA. L’administration a tenté depuis lors de résoudre de manière empirique les problèmes pratiques rencontrés par les entreprises via une série de décisions administratives avec comme résultat le fait qu’une entreprise dispose aujourd’hui du choix entre 4 systèmes différents : les anciennes règles légales antérieures à 2013, les nouvelles règles légales avec invitation à payer suivie de la facture, les nouvelles règles légales avec la facture et mention supplémentaire ou le régime avec date d’exigibilité présumée et le délai de trois mois appelé “window” pour exercer son droit à déduction.

Le gouvernement a décidé de mettre un terme à cette cacophonie et de réintroduire la facture comme cause subsidiaire d’exigibilité pour les opérations belgo-belges. Un projet de loi a été introduit en ce sens à la Chambre le 11/09/2015. L’émission de la facture jouera à nouveau un rôle central dans la détermination du moment d’exigibilité de la taxe dès le 01/01/2016. A noter que les règles en matière d’exigibilité pour les opérations intracommunautaires demeurent inchangées et ne seront pas affectées par ce projet de loi.

Votre entreprise facture des clients belges mais aussi étrangers ? Alors elle devra gérer, à partir du 1er janvier 2016, les conséquences pratiques  sur la gestion de son ERP et de ses déclarations TVA des règles différentes en matière d’exigibilité [règles belgo-belges et règles pour les ventes intracommunautaires].

 

Société au Luxembourg: Exercer tout ou partie de son activité via une société luxembourgeoise peut être fiscalement intéressant. Encore faut-il pouvoir démontrer l’existence d’une infrastructure permettant l’exercice d’une réelle activité dans ce pays.

L’administration de la TVA constate qu’une entreprise luxembourgeoise organise son activité économique [prestations de transport] au départ du siège social d’une société belge et qu’elle ne dispose pas au Luxembourg de l’infrastructure nécessaire à la réalisation de ses prestations de services : la facturation aux clients est effectuée au moyen d’ordinateurs de la société belge. Ces mêmes ordinateurs donnent accès au logiciel permettant d’établir les coordonnées des chauffeurs, le trajet, l’identité du client, le prix des prestations et leur date. Les pleins de carburant sont réalisés en Belgique et les chauffeurs prennent les camions au siège de la société belge. La Cour d’appel de Bruxelles suit la thèse défendue par l’administration de la TVA et considère que la société luxembourgeoise dispose d’un établissement stable en Belgique au siège de la société belge où se trouve l’infrastructure nécessaire à l’organisation et à la facturation des prestations de transport. La location d’une aire de stationnement au Luxembourg ne démontre pas que l’infrastructure nécessaire est établie dans ce pays [Appel Bruxelles du 30 avril 2015].

Vous exercez tout ou partie de vos activités économiques par l’entremise d’une structure luxembourgeoise ou vous envisagez la constitution d’un siège ou d’un bureau luxembourgeois ? Pensez à vérifier les éléments constitutifs de cette infrastructure de manière à éviter toute  tentative du fisc belge de soumettre les prestations à la TVA en Belgique.


Taux de TVA: Grange transformée en maison d’habitation – Taux de 21% sur les travaux de rénovation.

Un couple avait construit 6 appartements dans une ancienne grange. L’administration considère qu’il s’agit de l’érection d’un bâtiment neuf [les travaux devaient donc être facturés avec 21% de TVA] alors que le contribuable, lui, soutenait qu’il s’agissait de la rénovation d’un bâtiment ancien, raison pour laquelle les travaux avaient été facturés avec application du taux réduit de 6%. Dans le cas d’espèce, la cour estime que l’administration était en droit de considérer, compte tenu de l’ampleur des modifications [l’intérieur du bâtiment avait été intégralement transformé] portant notamment sur la nature et la structure préexistante du bâtiment ainsi que des coûts exposés, que l’on se trouvait en présence d’une nouvelle construction à laquelle le taux de 21% était applicable [Cour d’appel de Mons du 25/02/2015].

En tant que promoteur ou investisseur immobilier, vous devez maîtriser le risque relatif à l’application du taux de TVA sous peine d’annihiler vos marges ou le rendement attendu.  Tout projet immobilier de rénovation doit être précédé d’une analyse de la nature et de  l’étendue des travaux projetés pour confirmer les taux de TVA applicables.

Taux de TVA:   Rénovation – Porte d’accès

Le taux de TVA réduit de 6% est d’application pour le placement d’un portail pour un logement privé [décision anticipée n° 2014.745 du 17/03/2015].