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VENTES DIPLOMATIQUES

Usage personnel – E-certificat
Décision n° E.T. 111.417 actualisée au 01/09/2012

L’exemption pour la vente de biens ou de services aux membres du personnel d’une ambassade pour leur usage personnel est subordonnée à la remise au fournisseur d’une demande d’exemption de la TVA établie sur un formulaire n°451. Ce document peut aujourd’hui être remplacé par un E-certificat qui assure au vendeur une plus grande sécurité puisqu’il confirme que le bénéficiaire est bien reconnu par les autorités belges.
Le fournisseur se doit de vérifier l’authenticité du E-certificat qui lui est remis par le bénéficiaire sur le site web de l’entreprise accréditée (www.diplomaticcard.com/new/vat-services/ ou www.vatexemption.be ) au moyen du code en case 1.

IMMOBILIER

Location immobilière versus droit d’exercer une activité professionnelle
Appel – Anvers dd 13/03/2010

La mise à disposition par la ville d’Anvers de la cafétéria d’un hall sportif communal doit être considérée comme une location immobilière exonérée de la TVA [au vu du caractère essentiellement passif de l’opération] et non comme la concession du droit d’exercer une activité professionnelle [soumise à la TVA] comme le soutenait l’administration.


Prélèvement d’un bâtiment par un constructeur professionnel – TVA

Appel – Liège dd 27/04/2012

Un constructeur professionnel a acquis des immeubles à appartements en vue de les revendre sous le régime TVA et les comptabilise comme « stock ». Il décide toutefois de soustraire les immeubles à leur destination première en les désaffectant du circuit TVA habituel pour les mettre en location – opération exonérée de la TVA – et cela, à un moment où les immeubles sont toujours considérés comme neufs pour l’application de la TVA. La Cour confirme la position administrative en considérant qu’il s’agit d’une opération de prélèvement taxable dès la mise en location. Est dès lors indifférent le fait que les immeubles soient toujours restés comptabilisés comme stock par l’assujetti.


DROIT A DEDUCTION

Condition de forme de la déduction de la TVA – Mentions devant figurer sur les factures d’achat quant à l’identification du bénéficiaire de la prestation
Conseil d’Etat français, 10e et 9e ss-sect, 26/03/2012, n° 326333, Sté CERP Lorraine

L’identification certaine du bénéficiaire d’une opération est essentielle à son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l’adresse du  client assujetti à la TVA sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu’ils l’ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l’absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible dans la mesure où le client apporte la preuve par tout moyen du paiement effectif par lui-même de cette facture.


TAUX DE TVA

Distributeurs automatiques de boissons et de nourriture – Taux de TVA
Q.P. n° 563 dd 31/08/2012 – Wouters

L’administration accepte dorénavant que les aliments et les boissons fournis au moyen d’automates [distributeurs automatiques] soient, pour l’application du taux de TVA, indistinctement considérés comme faisant l’objet d’une simple livraison [soumise en principe au taux réduit de 6%], indépendamment de l’endroit où se trouvent ces automates.


PRESTATIONS DE SERVICES

Etablissement stable – Notion
Q.P. n° 365 dd 10/05/2012 – De Donnea

La personne physique qui réside en Belgique et a reçu mandat d’ouvrir auprès d’une institution financière en Belgique un compte bancaire au nom et pour le compte d’une entreprise établie dans un pays en dehors de l’UE n’est pas un établissement stable pour la localisation des prestations de services.

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