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DROIT A DEDUCTION

Frais de catering – Evénement sportif – Exclusion du droit à déduction
Appel Bruxelles – 04/12/2013

Ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons, à l’exception de ceux qui sont exposés par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux.

Une entreprise organise un événement sportif et adresse à ses clients une facture avec la mention « sponsoring ». Il n’y est pas mentionné que des repas et des boissons sont compris. Pour la Cour d’appel, une facture avec ce genre de description sommaire de l’opération effectuée ne prouve en aucune façon que les repas et les boissons aient été fournis aux participants à titre onéreux. Le droit à déduction de la TVA grevant les frais de catering est donc exclu.

AGENCE DE VOYAGES

Organisateur d’événements versus agence de voyages
Appel Bruxelles – 26/11/2013

Une entreprise organise des congrès, séminaires et événements «all-in» pour des clients [personnes morales].

La Cour d’appel constate que les frais de séjour et de transport qui lui ont été facturés par des tiers [nuitées dans des hôtels, repas, boissons, animations, transfert des participants entre l’aéroport, l’hôtel et les restaurants] sont plus élevés que les frais liés à l’organisation même des séminaires [traductions, location de salles de conférences, location de matériel audio-visuel et de sonorisation, catering durant l’événement, assistance de techniciens et d’hôtesses d’accueil, etc.].

Pour la Cour, les prestations de séjour et de transport des participants ne constituent pas des prestations purement accessoires à celles relatives à l’organisation de séminaires. L’entreprise doit de ce fait être considérée comme une agence de voyages et ne peut dès lors pas déduire la TVA grevant les biens et les services fournis par d’autres assujettis pour son activité d’organisation de séminaires et d’événements.

SERVICE DE RESTAURATION

Service de restauration versus livraison de biens
Décision n°E.T. 100.714 du 24/06/2014

Pour l’administration, doit être considéré comme un service de restauration la fourniture de plats préparés  avec l’une ou l’autre intervention matérielle chez le client (préparation des plats sur place, service, mise à disposition d’assiettes, de couverts, de verres, etc.). Toutefois, lorsque l’intervention matérielle est réalisée par une autre entreprise que celle qui fournit les repas, cette fourniture de repas est en alors en principe qualifiée de livraison de biens soumise au taux réduit de 6%, sauf pratique abusive. A titre exemplatif et non exhaustif, il y aura pratique abusive notamment lorsqu’une entreprise de traiteur crée une filiale qui n’a d’autre activité que fournir le service lorsque l’entreprise-mère met à disposition les plats préparés.

TAUX DE TVA

Sauna – Taux réduit
Cour de Cassation – Arrêt du 20/03/2014

Le droit d’accès à des installations culturelles, sportives et de divertissement est soumis au taux réduit de 6%. Pour la Cour de Cassation, ce taux réduit ne s’applique pas uniquement aux institutions qui proposent de la détente et du divertissement dans le domaine culturel, contrairement à ce que soutient l’Etat belge.