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DROIT A DEDUCTION

Revente d’un véhicule
Q.P. dd 23/03/2012 – Tommelein

La déduction de la TVA grevant l’achat d’un véhicule à usage mixte (professionnel et privé) est en principe limitée à son usage professionnel depuis le 1er janvier 2011. En d’autres termes, la déduction de la TVA n’est plus admise à concurrence du nombre de kilomètres réels privés parcourus, en ce compris les déplacements domicile/ lieu de travail. Cette disposition légale a été commentée dans la décision administrative n° E.T. 119.650 du 20/10/2011 entre-temps suspendue et qui doit encore faire l’objet d’un addendum.

Dans l’attente de cet addendum, l’administration admet déjà qu’en cas de revente du véhicule, la TVA ne soit calculée que sur la moitié du montant réclamé, quel que soit le moment où le véhicule a été acquis moyennant le respect des conditions suivantes :

  • L’assujetti doit avoir déduit la TVA sur ses biens d’investissement affectés à usage mixte sur base des nouvelles dispositions (déduction de la TVA grevant l’achat uniquement sur la partie utilisée à titre professionnel) à l’égard de tous les biens (meubles et immeubles) et des services sujets à révision.
  • L’assujetti doit avoir bénéficié d’un droit à déduction de la TVA exigible lors de l’achat du véhicule qu’il cède. Cette condition exclut donc de la tolérance les véhicules acquis sans TVA ou pour lesquels aucun droit à déduction n’a pu être exercé (par ex. achat auprès d’un particulier ou sous le régime particulier des véhicules d’occasion).


Achat d’un appartement à la mer  – Pas de déduction de la TVA grevant l’achat de l’usufruit
Appel – Anvers – 06/12/2011

Une société assujettie à la TVA achète pour une période de quinze ans l’usufruit d’un appartement neuf à la mer et son gérant la nue-propriété. L’administration, suivie par la cour, estime que la déduction de la TVA sur l’achat de l’usufruit ne peut être admise dès lors que la société ne démontre pas que cet appartement est affecté aux fins de son activité économique.


Perte totale ou partielle de la créance du prix
Q.P. n° 335 dd 07/06/2012 – Bastin

Le créancier peut exercer, à compter du jugement déclaratif de faillite, un droit à restitution de la TVA grevant les créances perdues, sans devoir attendre la clôture de la faillite ou sans exiger, au préalable, une attestation du curateur indiquant, pour les créances reprises dans la déclaration de créances, le montant qui peut être considéré avec certitude comme ne pouvant plus donner lieu à aucune récupération au cours de la liquidation.

ASBL

ASBL – Activités financées par une société commerciale – Pas de lien direct
Appel – Bruxelles – 08/02/2012

Une ASBL a pour objet social de favoriser et de développer l’aide aux personnes obèses. Les activités  – création d’un site internet, réalisation d’un DVD, organisation de conférences de presse et de rencontres entre personnes obèses – sont facturées par l’association à un laboratoire pharmaceutique. L’administration, suivie par la cour, considère que ces activités n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elles ne sont pas réalisées pour le bénéfice du laboratoire mais sont effectuées dans un souci d’intérêt général et profitent à toute personne intéressée par la problématique de l’obésité. Selon la cour, l’indispensable lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue fait défaut lorsque les avantages qui découlent des services prestés profitent à l’ensemble d’un secteur concerné, de sorte que le preneur de services (laboratoire) ne bénéficie que d’avantages indirects tirés de ceux qui reviennent à l’ensemble du secteur. L’ASBL a donc la qualité de non-assujettie pour ces activités et ne peut déduire la TVA grevant les dépenses y liées.

SECTEUR IMMOBILIER

Mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage des biens versus location immobilière
1re instance – Liège – 10/02/2010

La mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage des biens est une prestation de service taxée. L’administration estime qu’il y a lieu de donner une portée restrictive à cette notion (la règle générale étant l’exonération au titre de location immobilière) et ne considère la prestation comme taxée que lorsqu’elle concerne des bâtiments séparés qui sont exclusivement conçus ou érigés pour l’entreposage des biens et qui ne peuvent être utilisés que comme tels. La taxation ne sera pas remise en question lorsque la surface des bureaux ou des espaces prévus pour les personnes chargées de la gestion des biens entreposés ne dépasse pas 10% de la surface totale du bâtiment.

Le tribunal de 1re instance ne partage pas cette position. Le Code TVA ne pose aucune condition de surface ou d’exclusivité d’affectation. En raison de l’interprétation stricte des exemptions, seule la destination du bien immeuble doit être prise en considération pour déterminer s’il constitue un emplacement pour l’entreposage des biens. Dans le cas d’espèce, l’affectation principale de l’immeuble est celle d’entrepôt, la partie affectée aux bureaux étant l’accessoire de l’usage principal donné au bien dans le contrat de bail. La location du bien constitue donc une prestation de service soumise à la taxe.


Droit d’exercer une activité professionnelle versus location immobilière
1re instance – Anvers – 04/11/2011

Le tribunal considère que les conventions conclues avec les utilisateurs des bureaux sont soumises à la TVA. En l’espèce, comme les services refacturés par le prestataire sont du même ordre de grandeur que les loyers perçus, il y a lieu de considérer que ces services ne sont pas accessoires à la location immobilière.


Transformation d’un grenier en duplex  – taux réduit de 6%
Décision anticipée n° 2011.406 dd 18/10/2011

Les travaux immobiliers qui consistent à transformer quatre chambres de bonne et un grenier en un appartement duplex peuvent bénéficier du taux de 6%. En l’espèce, des plans transmis par le demandeur, il apparaît que les travaux envisagés pour transformer le bâtiment s’appuient de manière significative sur d’anciens murs portants et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l’immeuble ancien. Ces plans montrent que la superficie de la partie ancienne qui subsistera après l’exécution des travaux sera supérieure à la moitié de la superficie totale du logement après la réalisation des travaux.

TVA A L’ETRANGER

Pays-Bas

Augmentation du taux de TVA de 19% à 21% au 1er octobre 201.