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Réorganisation du SPF Finances – Votre office de contrôle TVA disparaît au 01/07/2016

Le SPF Finances a décidé de se réorganiser complètement. A partir du 1er juillet, les offices de contrôle TVA actuels ainsi que les Directions TVA régionales disparaîtront pour laisser place à une toute nouvelle organisation.

Les Centres des PME seront désormais compétents pour gérer les aspects TVA à l’égard des indépendants, des personnes morales, des ASBL et des unités TVA qui ne sont pas des grandes entreprises. Chaque centre disposera de trois départements : division « gestion » [ex-cellule manutention], division « contrôle » et division « expertise » [ex-Direction régionale].

Attention : les changements vont également concerner la manière dont l’administration contrôlera à l’avenir les entreprises.

Notre cabinet organise un séminaire afin d’aborder tous ces changements. Le programme du séminaire est disponible ici .

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Modification de la déclaration d’exportation

Le nouveau Code des Douanes Communautaire est entré en vigueur le 1er mai 2016. En vertu de ces dispositions douanières plus strictes en comparaison à la législation douanière du passé, il peut arriver maintenant que, dans certaines situations de vente [par exemple les livraisons « ex works »], l’exportateur d’un point de vue douanier et l’exportateur d’un point de vue TVA ne soient pas la même personne. L’administration de la TVA a publié un tableau indiquant pour un certain nombre de situations de vente, l’application de la définition de l’exportateur en matière de douane et de TVA.

Travaux de rénovation vs travaux de construction – Taux

Le litige entre les parties repose sur l’applicabilité du taux de TVA de 6%. L’assujetti estime que c’est à tort que l’administration considère que les travaux immobiliers exécutés doivent être soumis au taux de 21%. Dans la circulaire n° 6/1986, il est mentionné sous le n° 30 : « De même, l’existence d’une transformation n’est pas critiquée lorsque la rénovation s’appuie d’une manière significative sur d’anciens murs portants [notamment les murs extérieurs] et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l’immeuble à rénover. »

Le juge considère qu’il ressort des constatations, ainsi que des photographies produites, que la structure intérieure du bâtiment a été entièrement supprimée et que les façades avant et arrière, de même que la toiture, ont été également totalement détruites. Les travaux ne s’appuient donc plus sur des éléments essentiels de la structure de l’immeuble. Par conséquent, on ne peut plus parler de transformation, car il s’agit ici d’un bâtiment neuf. L’argument selon lequel le permis d’urbanisme définitif confirme qu’il s’agit d’une transformation n’a ici aucune incidence [Hasselt, 18/02/2016].

Chirurgie esthétique – Document de motivation de l’exemption de TVA

Pour apprécier si un acte esthétique est, également, thérapeutique ou reconstructeur [et donc exempté de TVA], ce sera l’«objectif/intention» de l’intervention ou du traitement qui sera déterminant.

C’est le médecin traitant qui pratique l’intervention ou le traitement esthétique, en d’autres termes, le médecin qui effectue l’acte principal, qui détermine, en son âme et conscience, le but thérapeutique ou reconstructeur de l’intervention ou du traitement et qui est, à cet effet, responsable de la technique TVA. Le médecin traitant doit mentionner dans un document, au moyen d’une description précise et dans une langue compréhensible pour les tiers, le type de maladie, de blessure, d’handicap physique congénital ou d’affection fonctionnelle dont il s’agit et comment il y a été remédié. A ces fins, un pur renvoi au dossier médical du patient n’est pas suffisant. Cependant, dans le cadre du secret professionnel, le nom du patient peut être maintenu caché.


Homéopathie et acupuncture

Seules les prestations de services relevant du domaine de l’homéopathie et de l’acupuncture effectuées par un médecin, un dentiste, un  kinésithérapeute, une sage-femme, un(e) infirmie(è)r(e) ou un(e) aide-soignant(e) sont exemptées de la TVA.

Tous les autres praticiens de l’homéopathie ou de l’acupuncture ne peuvent prétendre à l’exemption de la TVA. Ils sont dès lors considérés comme des assujettis qui doivent soumettre leurs opérations à la TVA et peuvent déduire la taxe en amont selon les règles normales [Décision TVA n° E.T. 129.853 du 03/05/2016].

Diététiciens

Les traitements diététiques – qu’ils soient prescrits ou non par un médecin – fournis par des diététiciens reconnus et qui consistent en la communication de renseignements et de conseils personnels en termes de cures d’amaigrissement ou de programmes de perte de poids, sont exemptés de la TVA en tant que prestations d’un service d’orientation familiale au sens de l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA. Les autres traitements diététiques [tels que par exemple la communication d’avis en cas de malnutrition], administrés par des diététiciens reconnus, entrent également dans le champ d’application de l’exemption précitée.  Cette exemption est applicable à partir du 01/01/2016 [Décision n° E.T0 127.206/2 du 29/04/2016].

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