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ASSUJETTIS ETRANGERS
Entrepreneur étranger  – Pas d’identification à la TVA en Belgique – Tolérance

Décision TVA n° E.T. 119.687 – 15.03.2011
Un entrepreneur étranger effectuant des travaux immobiliers en Belgique pour lesquels le report de paiement généralisé est applicable et qui expédie ou transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) de ses établissements vers le chantier situé en Belgique des matériaux (briques, ciment, clous, vis, béton, etc.) destinés à être incorporés dans la construction en Belgique, devrait en principe, uniquement pour cette affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux, se faire identifier à la TVA en Belgique.

Dans cette seule situation, l’administration accepte désormais, par tolérance et à titre d’essai, que l’entrepreneur étranger ne doive pas se faire identifier à la TVA en Belgique moyennant le respect de certaines conditions.

SECTEUR IMMOBILIER

Transfert d’universalité – Constitution d’un droit d’emphytéose – Pas de révision
SDA 2010.065 -15.06.2010

Lorsqu’elle intervient dans le cadre de la cession, par la société A à la société B, de son fonds de commerce, la constitution, par le cédant au profit du cessionnaire d’un droit d’emphytéose portant sur l’immeuble dans lequel était exploité ce fonds de commerce, n’entraîne aucune révision de la TVA déduite lors de la construction et de l’aménagement de l’immeuble concerné.

SECTEUR AUDIO-VISUEL

Frais de logement, de nourriture et de boissons – Production d’un film – Droit à déduction
Décision n° ET 118.072 – 24.02.2011

La TVA grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons est en principe non déductible sauf s’ils sont exposés pour le personnel chargé de l’exécution d’une mission en dehors de l’entreprise.

La doctrine administrative admet sur cette base la déduction de la TVA supportée sur les frais de logement, de nourriture et de boissons par une société de production en faveur de son personnel chargé de la production d’un film à la condition que la production du film soit effectuée pour un  tiers en exécution d’un contrat à titre onéreux.

La TVA grevant l’achat de vêtements, même ordinaires, effectivement utilisés comme costumes lors du tournage est également déductible en raison du caractère professionnel de ces vêtements. La conservation de ceux-ci après le tournage par les acteurs ou toute autre personne est constitutive, le cas échéant, d’un prélèvement taxable.

Concession du droit à l’image par un mannequin – Pas de TVA
Cour Administrative d’Appel de Paris, 10è chambre -14.12.2010

L’administration fiscale française soutient que les redevances qu’un mannequin perçoit en rémunération de la concession de son droit à l’image à l’agence qui l’emploie sont soumises à la TVA en ce qu’elles constituent la contrepartie d’une prestation de services taxable. La cour administrative d’appel de Paris rejette la thèse de l’administration en appliquant, à l’instar de ce qui est prévu pour les sportifs, le critère du caractère indissociable (ou non détachable) des prestations et du contrat de travail. Partant, la concession du droit à l’image ne peut être considérée comme rendue à titre indépendant au regard des règles applicables en matière de TVA et est par conséquent hors champ d’application de la TVA.

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