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Travaux immobiliers – Régime dit du « cocontractant » appliqué à tort

L’entreprise livre et place des friteuses avec hotte pour équiper des cuisines professionnelles et soutient qu’il s’agit d’un travail immobilier. Elle facture ses clients sans TVA en invoquant le régime de report dit du cocontractant. L’administration de la TVA considère que les conditions ne sont pas rencontrées pour bénéficier du régime de report et redresse l’entreprise en lui appliquant au passage une amende administrative de 20%.

La cour suit la position de l’administration. Les friteuses, fussent-elles professionnelles et d’un gabarit plus ou moins important, sont simplement déposées sur le sol du local où elles sont utilisées et le simple fait que ces friteuses disposent d’une hotte raccordée à un conduit d’évacuation de l’air vicié, des buées et vapeurs de graisse vers l’extérieur, comme nombre de hottes de cuisines de particuliers, et le cas échéant à un ventilateur d’extraction situé à l’extérieur, n’emporte pas que l’on doive les considérer comme unies ou incorporées de manière durable et habituelle au bâtiment.

C’est en outre à tort que l’appelant revendique l’application de la décision portant le n°84.160 du 12/06/1995 qui certes admet à titre de simplification que lorsqu’une partie des opérations tombe sous l’application de l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 précité et l’autre pas, le régime du report de la perception soit appliqué pour le tout, de telle sorte que la facture ne doit pas être ventilée, mais ajoute que « Cette tolérance ne trouve toutefois à s’appliquer que pour autant que l’objet principal du contrat soit une opération visée par le régime du report de la perception et que, par conséquent, les éléments dudit contrat ne tombant pas dans le champ d’application de ce régime n’en constitue que l’accessoire», ce qui n’est clairement pas le cas en l’espèce de la hotte par rapport à la friteuse industrielle (cour d’appel de Liège du 12/09/2016).

Lorsqu’un entrepreneur réalise des travaux de rénovation d’un bâtiment pour un client assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, il doit en principe appliquer le régime dit du “cocontractant” et lui délivrer une facture sans TVA, à charge pour le client d’auto-liquider lui-même la taxe dans sa déclaration TVA. Cette règle locale d’auto-liquidation de la taxe doit être maniée avec une extrême prudence car le retour de bâton n’est jamais très loin. Vous trouverez plus d’information sur cette problématique dans notre rubrique « Astuces TVA ».


Amende infligée par l’administration  – La seule référence au code TVA n’est pas une motivation suffisante

L’assujetti est une entreprise de construction. En raison d’un montant impayé de TVA mentionné dans sa déclaration périodique, cette entreprise a reçu un avis de mise à zéro de son compte courant. Un compte spécial a ensuite été établi et une amende de € 11.250  a été infligée. L’entreprise conteste cette amende. La cour d’appel d’Anvers suit la thèse du contribuable. La cour constate que dans la décision d’ouverture d’un compte spécial, il n’est pas fait mention des faits qui ont généré l’infraction et des motifs qui ont servi de base pour déterminer le montant de l’amende proportionnelle. La seule référence à l’arrêté royal n° 41 n’est, en principe, pas suffisante. La cour se réfère notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2011. Dans cet arrêt, la Cour de cassation relève la conception juridique erronée suivant laquelle il serait satisfait à l’obligation de motivation des actes administratifs lorsque, sans que l’administration fiscale ait expressément motivé l’amende infligée dans la notification, l’assujetti peut déterminer lui-même le motif pour lequel l’amende a été infligée en analysant la législation applicable sur la base des éléments mentionnés dans la notification (Cour d’appel d’Anvers du 06/09/2016).

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Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire – Notion de “biens d’occasion” – Ventes de pièces détachées de véhicules hors d’usage

La Directive TVA doit être interprétée en ce sens que des pièces usagées, qui proviennent de véhicules automobiles hors d’usage acquis par une entreprise de recyclage automobile auprès d’un particulier et qui sont destinées à être vendues comme pièces de rechange, constituent des « biens d’occasion », au sens de cette disposition, avec la conséquence que les livraisons de telles pièces, effectuées par un assujetti-revendeur, sont soumises à l’application du régime de la marge bénéficiaire (C.J.U.E. du 18/01/2017, C-471/15).


Régie communale Autonome

Une Régie Communale Autonome qui exploite des infrastructures sportives et culturelles au moyen de son propre personnel et dont les statuts prévoient que ses bénéfices nets seront versés annuellement à la caisse communale, est en principe un organisme à but lucratif et a par conséquent la qualité d’assujetti avec droit à déduction, pour autant que le but de lucre revendiqué se concrétise par la réalisation de bénéfices et par la distribution effective de ceux-ci à la Commune. (Décision anticipée n° 2016.587 du 27/09/2016).

La Régie Communale Autonome est un véhicule juridique régulièrement utilisé par les autorités publiques pour déduire la TVA sur leurs investissements. Vous trouverez de plus amples informations sur le statut TVA de la Régime Communale Autonome dans la brochure TVA que nous lui consacrons.


Seuils Intrastat EU

Vous trouverez ici une mise à jour des seuils intrastat pour tous les pays européens

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